DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DE CREATION D’ENTREPRISE

- L'idée du projet.
- Etude de marché.
- Rechercher les financements et les aides existants.
- Statut juridique et fiscalité.
- Formalités administratives de création d'une entreprise.

 

- Agence Nationale du Développement de l'Investissement  ANDI :

L'investissement au sens de l'ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001 relative au développement de l'investissement concerne :

• Les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;
• La participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature;
• Les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

Contact :
Tel : 021 77 32 62
Fax : 021/77 32 57
Site internet : www.andi.dz

- Agence Nationale de Soutien à l'Emploi de Jeunes ANSEJ :

Le dispositif ANSEJ est devenu opérationnel depuis le deuxième semestre 1997.

Le dispositif de Soutien à l'Emploi des Jeunes constitue une des solutions appropriées au traitement de la question du chômage durant cette phase de transition vers l'économie de marché.

Ce dispositif, qui s'inscrit en rupture avec les approches antérieures et qui traite le chômage par l'économique, s'est fixé deux objectifs principaux :

•  Favoriser la création d'activités de biens et services par de jeunes promoteurs.
•  Encourager toutes formes d'actions et de mesures tendant à promouvoir l'emploi des jeunes.

Contact :
Tel : 021/67 82 61
Fax : 021/67 75 74
Site internet : www.ansej.org.dz

-la Caisse Nationale d'Assurance Chômage CNAC :  

Nouveau dispositif de prise en charge des chômeurs âgés de 35 à 50 ans désirant créer leur propre entreprise.


II- ETUDE DE MARCHE :


* Apprécier le marché de sa clientèle potentielle et réelle avec précision,
* Apprécier la concurrence, se positionner par rapport à la concurrence, établir un biseness plan.
Cette étape est importante parce qu'elle fournit des éléments précis pour effectuer le choix du projet.

III – RECHERCHER LES FINANCEMENTS ET LES AIDES EXISTANTS :

-1 ANSEJ :

Conditions d'éligibilité:
Ce dispositif prend en charge les porteurs de projets remplissant les condition ci-après :

•  Avoir entre 19 et 35 ans avec possibilité d'étendre la limite d'âge à 40 Ans.
•  Etre chômeur au moment du dépôt du dossier.

Avantages accordés :
Pour insuffler une nouvelle dynamique au dispositif ANSEJ, les pouvoirs publics ont récemment décidé les principales mesures suivantes :

•  Relèvement du seuil d'investissement : Le seuil d'investissement est passé de 4 à 10 Millions de dinars.

•  La révision à la baisse du taux de participation des jeunes promoteurs : L'apport personnel des jeunes est de  :

•  5 % pour les projets dont le coût d'investissement est inférieur ou égal à 2 Millions de dinars.
•  10% pour les projets dont le coût d'investissement est entre 2 millions et 10 Millions de dinars.

L'extension des activités :
les aides et les avantages du dispositif sont élargis aux investissements d'extension au profit des Micro-Entreprises en situation d'expansion.

•  La franchise de TVA sur les services: Au même titre que les autres investisseurs, les jeunes promoteurs bénéficient désormais, de la franchise de TVA sur les services, notamment pour les rubriques d'investissement telles que :
les intérêts des crédits bancaires, l'assurance multirisques et l'aménagement des locaux.

2- ANDI :

Les avantages accordés par la législation sont modulés en fonction de la localisation de la nature de l'investissement. On distingue deux régimes :
•  le régime général ;
•  le régime dérogatoire .

Les avantages du régime général sont accordés aux investissements courants réalisés en dehors des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'état. Durant la période de réalisation et selon les délais convenus, les investisseurs bénéficient :
•  de l'application du taux réduit de droits de douane pour l'équipement importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;
•  de la franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

Les avantages du régime dérogatoire sont accordés aux investissements :
•  réalisés dans des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'état ( zones à promouvoir) ;

3- CNAC :

Le montant d'investissement peut atteindre 5 millions DA.
Les apports des promoteurs varient selon le montant d'investissements et de la zone d'implantation :

- montant inférieur à 2 millions DA : 5% .
- montant entre 2 et 5 millions DA : 10% et 8% pour les zones spécifiques.

Le crédit bancaire peut atteindre 70% du montant de l'investissement.

Quels soutiens apporte la CNAC  ?

1-   mise en forme du projet de promoteur :


Les services de la CNAC contribuent aux tâches de mise au point du projet :
•  bilan des capacités professionnelles du promoteur ;
•  informations sur les étapes de création d'une entreprise ;
•  élaboration de l'étude de marché et de l'étude technico-économique.

2-  attestation d'éligibilité aux aides du dispositif :

•  notifiée au promoteur après avis favorable du comité de sélection des projets ;
•  cette attestation qui équivaut à un pré-accrod de l'octroi d'un prêt non rémunéré (PNR) accompagne le dossier de demande de crédit auprès de la banque.

3-  octroi d'un prêt non rémunéré :

•  25% pour un montant inférieur à 2 millions de DA.
•  20% pour un montant compris entre 2 et 5 millions de DA.
•  22% pour les zones spécifiques, les hauts plateaux et le sud.

4-  bonification d'intérêts :

Les bonifications des taux d'intérêts concernent :
•  75% des taux débiteurs dans les secteurs de l'agriculture, l'hydraulique et de la pêche ; (90% dans les zones spécifiques).
•  50% des taux débiteurs dans les autres secteurs ( 75% dans les zones spécifiques).

5-  Le suivi du projet :

Les services spécialisés de la CNAC accompagnent le promoteur dans l'exploitation de la nouvelle entreprise.

IV –STATUT JURIDIQUE ET FISCALITE :

1- Choisir un statut juridique :

  

EURL

SARL

SPA

SNC

 

Capital minimum

100.000 DA

100.000DA

1.000.000 DA

Pas de minimum

 

Nombre d'associés

1 seul

Minimum 2

Maximum 20

Minimum 7

Pas de maximum

Minimum 2

 

Représentation du capital

Parts sociales

Parts sociales

Actions

Parts sociales

 

Responsabilité

Limitée au montant de l'apport

Limitée au montant de l'apport (les associés ne sont pas commerçants)

limitee au montant de l'apport ( idem SARL)

Indéfinie et solidaire ( tous les associée sont commerçants)

 

Pouvoir du représentant légal

  

Les représentants légaux ont tous pouvoir pour représenter la société dans le cadre de l'objet social, les limitations statuaires ne sont pas opposables aux tiers

Idem SARL

Idem SARL

 

 

2-FISCALITE :

2-1- si vous êtes une personne physique, vous êtes soumis à  :

•  la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), si vous exercez une activité dont les profits relèvent de la catégorie des revenus industriels et commerciaux, ou des bénéfices non-commerciaux.
•  La taxe foncière (TF), au titre de vos propriétés bâties ou non bâties à l'exception de celles exonérées par la loi ;
•  La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations de ventes réalisées.

2-2- si vous êtes une personne morale vous êtes soumis à :

•  l'impôt sur les bénéfices des sociétés ( IBS) sur tous les revenus réalisés dans le cadre de votre exploitation.
•  la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;
•  la taxe foncière ;
•  la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2-3 si vous êtes une entreprise étrangère :

a) L'entreprise étrangère est une personne morale elle est soumise à :
- l'impôt sur les bénéfices des sociétés ( IBS) ;
- la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;
- La taxe foncière (TF);
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

b) L'entreprise étrangère est une personne physique elle est soumise à:
- impôt sur le revenu global (IRG) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
- la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;
- La taxe foncière (TF);
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

V- FORMALITES ADMINISTRATIVES DE CREATION D'UNE ENTREPRISE :

1- Formalités relatives au local :

Identification du local : (Constat du huissier) :
Un constat de l'existence du local commercial doit être établi par l'huissier de justice territorialement compétent, le jour de son déplacement sur site.
Les honoraires de l'huissier sont de l'ordre de 2.000 DA.

Formalités notariales ( pour personne morale):
Le promoteur doit ensuite obtenir auprès d'un notaire les actes suivants, en vue de créer une entreprise :
•  Etablissement / vérification et authentification du contrat de location ou d'achat du terrain ou du local du siège social de la société.
•  Authentification du constat d'huissier quant à l'existence du local commercial.

Enregistrement et certification :
La dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne constituent en Algérie des éléments de fonds de commerce. La réglementation relative au registre de commerce fait ainsi obligation à celui qui souhaite employer une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne de s'assurer au préalable, auprès de l'administration chargée de la propriété industrielle ( INAPI sise au 42 rue Larbi Ben M'Hidi – Alger) , que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une demande de protection antérieure par un autre commerçant.

2- Rédaction du projet de statut (notaire) :

le notaire doit préparer un projet des statuts pour présentation à l'Assemblée Générale Constitutive (AGC).

3- Formalités relatives au registre de commerce :

3.1 Activités réglementées:

Production industrielle

 

Libellé de l'activité

Type d'autorisation

Organisme compétent

 

Production des espèces végétales non cultivées

Autorisation/ décret exécutif n°95 - 429 du 16/12/1995

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

 

Extraction et préparation de bitume et d'asphalte naturels

Agrément/ décret exécutif n°97 - 435 du 17/11/1997

Ministère de l'énergie et des mines

 

Fabrication de gaz comprimé ou liquéfié

Agrément/ décret exécutif n°97 - 435 du 17/11/1995

Ministère de l'énergie et des mines

 

Fabrication de produits phytosanitaires

Autorisation /décret n°95 - 405 du 02/12/1995

ministère de l'agriculture et du développement rural

 

Fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires

Agrément/ décret exécutif n°93 - 114 du 12/05/1993 modifiant et complétant le décret exécutif n°92 - 285 du 06/07/1992

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

 

Fabrication d'emblème national et de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion

Autorisation administrative /décret exécutif n°99 - 252 du 07/11/1999

Wilaya compétente

 

Commerce de gros

 

Libellé de l'activité

Type d'autorisation

Organisme compétent

 

Commerce de gros de gaz butane, propane et de gaz industriel

Agrément/ décret exécutif n°97 - 435 du 17/11/1997

Ministère de l'énergie et des mines

 

Mandataire grossiste en fruits et légumes

Disposer d'un carreau au sein du marché de gros / décret exécutif n°93 - 269 du 09/11/1993

Wilaya compétente

 

Commerce de gros des produits pharmaceutiques

Agrément / décret exécutif n°90 - 240 du 06/07/1992

Direction de la santé de la wilaya

 

Commerce de gros des produits vétérinaires

Accord préalable / décret exécutif n°90 - 240 du 04/08/1990

ministère de l'agriculture et du développement rural

 

Commerce de gros de produits phytosanitaires

Homologation / décret exécutif n°90 - 405 du 02/12/1995

ministère de l'agriculture et du développement rural

 

Importation et Exportation

 

Libellé de l'activité

Type d'autorisation

Organisme compétent

 

Import export des produits et matériels pharmaceutiques et vétérinaire.

- Accord préalable
- Agrément/ décret exécutif n°90 - 240 du 06/07/1992

- Ministère de l'agriculture
- Direction de la santé de la wilaya

 

Import export des produits pharmaceutiques

Agrément / décret exécutif n°92 - 285 du 06/07/1992

Direction de la santé de la wilaya

 

Import export des produits vétérinaires

Accord préalable /décret exécutif n°90 - 240 du 04/08/1990

ministère de l'agriculture et du développement rural

 

Import export d'appareils, instruments et d'articles de lunetterie et d'optique médicale

Agrément / loi n°85 - 05 du 16/02/1985

Direction de la santé de la wilaya

 

Import export de produits phytosanitaires

Homologation / décret exécutif n°95 - 405 du 02/12/1995

ministère de l'agriculture et du développement rural

 

Activités de service

 

Libellé de l'activité

Type d'autorisation

Organisme compétent

 

Les établissements hôteliers

- Autorisation d'exploitation (loi n°99 -01 du 06/01/1999) ( décret exécutif 2000-46 du 01/03/2000)

- Ministère du tourisme
- Direction du tourisme de la wilaya

 

Pharmacie

Autorisation (loi n°85 -05 du 16/02/85)

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

 

Opticien lunetier

Agrément (loi n°85 -05 du 16/02/85)

Direction de la santé de la wilaya

 

Activités privées d'hospitalisation (cliniques et centres de soins spécialisés)

Autorisation (décret exécutif n°88-204 du 18/10/88)

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

 

Service privé d'ambulances

Agrément/ loi n° 85-05 du 16/02/1985 modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 03/05/88 /décret exécutif n° 76-141 du 23/10/88/ décret exécutif n°88-204 du 18/10/88/ décret exécutif n° 92-276 du 06/07/92

Direction de la santé de la wilaya

 

Laboratoire d'analyses médicales

Autorisation /décret exécutif 76-141 du 23/10/76

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

 

Transport public terrestre de personnes ou de Marchandises

Extrait du registre des transporteurs

Loi n° 88-17 du 10 Mai 1988 décret exécutif n°91-195 du 04/06/1991

Direction de transport de la wilaya

 

Imagerie médicale

Agrément /loi n° 85-05 du 16/02/85 modifiée et complétée par la loi n°88-15 du 03/05/1988 /décret exécutif n°95-321 du 18/10/1992

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

 

Transport et distribution des produits pétroliers

Agrément Décret exécutif n° 97-435 du 17/11/1997

Ministère de l'énergie et des mines

 

Service du transport Aérien

Autorisation

Loi n°98-05du 27/06/1998

Ministère des transports

 

Magasins généraux (stockage sous douanes )

Agrément Ordonnance n°95-27 du 30/12/1995 portant loi des finances pour 1996

Administration des douanes

 

Station de service

-filling station

- pompes et cuves

Agrément Décret exécutif 97-435 du 17/11/1997

Ministère de l'énergie et des mines

 

Courtier de fret et agence d'affrètement

Agrément Décret exécutif n°94-231 du 27/07/1994

Ministère des transports

 

Commissionnaire de transport en marchandises

Agrément

Décret exécutif n°91-522 du 22/12/1991

Ministère des transports

 

Commissionnaire de transport en marchandises

Agrément

Décret exécutif n° 94-231 du 27/07/1994

Ministère des transports

 

Commissionnaire en Douanes

Arrêté d'agrément Décret exécutif n°94-53 du 05/03/1994

Direction générale des douanes

 

Ravitaillement de navires et aéronefs en carburants

Agrément

Décret exécutif n° 97-435 du 17/11/1997

Ministère de l'énergie et des mines

 

Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfiés

Agrément

Décret exécutif n°97-435 du 17/11/1997

Ministère de l'énergie et des mines

 

Agence de voyage et de Tourisme

Licence d'exploitation

Loi 99-06 du 04/04/99

Ministère du tourisme

 

Crèches et garderie

Autorisation

Décret exécutif n°92-382 du 13/10/1992

Wilaya compétente

 

Salle de jeux

Autorisation

Décret exécutif n° 98-257 du 25/08/1998

Wilaya compétente

 

Laboratoire d'analyses de la qualité et de la conformité

Autorisation

Décret exécutif n° 91-192 du 01/06/1991

Ministère du commerce

 

Entreprise de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds et de produits sensibles

Agrément

Décret législatif n° 93-16 du 04/12/1993 Décret exécutif n° 94-65 du 15/10/1994

Ministère du l'intérieur et des collectivités locales

 

Entreprise de formation et d'enseignement divers

Autorisation

Décret exécutif n° 95-331 du 25/10/1991

Ministère de l'éducation nationale

Ministère de la formation et de l'enseignement professionnel

 

Entreprise d'exploitation des services INTERNET

Licence

Décret exécutif n° 98-257 du 25/08/1998

Ministère de la poste et des technologies de l'information

 

Entreprise de formation paramédicale

Arrêté

Décret exécutif n° 98-371 du 23/11/1998

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

 

Confection de cachets et griffes de signatures

Autorisation

Décret exécutif n°96-427 du 03/11/1996

Direction de la réglementation de la Wilaya

 

Administration des biens immobiliers

Agrément

Décret exécutif n° 97-154 du 10/05/1997

Ministère de l'habitat et de l'urbanisme

 

Entreprise de crédits bail(leasing)

Agrément

Ordonnance n°96-09 du 0/01/1996

Ministère des Finances (Banque d'Algérie)

 

Banque

Agrément

Loi n°90-10 du 14/04/1990

Ministère des Finances

 

Bureau de change

Agrément

Loi n°90-10 du 14/04/1990 règlement banque d'Algérie n°95-07 du 23/12/1995

Ministère des Finances (Banque d'Algérie)

 

Courtier d'assurance ou société de courtage d'assurance

Agrément

Ordonnances n°95-07 du 25/01/1995

Ministère des Finances

 

Installations classées

 

Libellé de l'activité

Type d'autorisation

Organisme compétent

 

Installation classées selon la liste annexée au décret exécutif n°98-339 du 03/11/1998

Déclaration ou Autorisation

Décret exécutif 98-339 du 03/11/1998

- Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

-Wilaya

- APC

 

3.2 Immatriculation personne physique:

Le dossier requis pour l'immatriculation au registre du commerce doit comporter les pièces suivantes :
•  Une demande établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
•  L'extrait de l'acte de naissance du demandeur ;
•  L'extrait du casier judiciaire n°3 du demandeur ;
•  Acte de projeté du local commercial ou le contrat de location notarié ;
•  quittance fiscale de 4.000 DA à verser au compte du Trésor Public.
•  droits d'immatriculation à verser au compte du Centre Nationale de Registre de Commerce.
•  La carte de commerçant étranger, le cas échéant.


3.3 Immatriculation personne morale :

Le dossier requis pour l'immatriculation au registre du commerce doit comporter les pièces suivantes :
•  Une demande établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
•  Deux exemplaires des statuts portant création de la société ;
•  Une copie de l'insertion des statuts de la société au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
•  Un extrait de l'acte de naissance et du casier judiciaire pour chaque associé, administrateur, gérant, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ;
•  L'acte de propriété du local commercial ou le contrat de bail établi au nom de la société ;
•  La copie de la quittance justifiant de l'acquittement du droit de timbre tel que fixé par la législation en vigueur ;
•  Le reçu de versement des droits d'immatriculation au registre du commerce ;
•  L'agrément ou l'autorisation délivrée par les administrations compétentes lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une activité ou profession réglementée.

 

4- Obtention de la carte de commerçant étranger :

La demande à formaliser doit être accompagnée des pièces suivantes :
•  une photo copie du registre de commerce de la personne morale ;
•  une copie des statuts de la société représentée, établis par acte authentique ;
•  une photo copie légalisée du passeport ;
•  cinq (05) photos d'identité réglementaires.

Le dossier doit être déposé au niveau de la direction de la réglementation de la wilaya territorialement compétente.

Contact CNRC :
Tel : 021/ 20 55 38
Fax : 021/20 37 53
Site internet : www.cnrc.org.dz

 

 

DISPOSITIF  REGLEMENTAIRE : INSCRIPTIONS  AU REGISTRE  DU  COMMERCE

DIFFERENTS  CAS

IMMATRICULATON

Personnes Physiques

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Acte de propriété du local commercial ou contrat de
location notariée ;

* Extrait d'acte de naissance ;

* Extrait du casier judiciaire (N° 3) ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits de
timbre, prévu par la législation en vigueur
(4.000 DA) ;

* Reçu de versement des droits d'immatriculation au
registre du commerce, tel que fixe par la
règlementation en vigueur ;

* Carte de commerçant étranger, le cas échéant;

* Agrément ou autorisation délivrée par les
administrations compétentes, pour 1'exercice des
activités on professions règlementées.

IMMATRICULATON

Personnes Morales

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;

* Acte de propriété du local commercial ou contrat de location notarié (au nom de la société) ;

* Deux (02) exemplaires des statuts portant création de la société ;

* Copie de 1'insertion des statuts de la société au BOAL et dans un quotidien national (Avis);

* Extrait d'acte de naissance et extrait du casier judiciaire des gérants, administrateurs, membres du directoire ou membres du conseil de surveillance ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits de timbre prévu par la législation en vigueur (4.000 DA) ;

* Reçu de versement des droits d'immatriculation au registre du commerce tel que fixe par la réglementation en vigueur ;

* Agrément ou autorisation délivré par les administrations compétentes, lorsqu'il s'agit de 1'exercice d'une activité ou profession réglementée ;

* Les sociétés exerçant dans le secteur de 1'importation de produits et marchandises destinés à la revente en 1'etat, doivent avoir un capital social égal ou supérieur a 20 millions de dinars entièrement libérés (Article 13 de
1'ordonnance 05-05 du 25 Juillet 2005, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2005).

MODIFICATION

Personnes Physiques

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Original de 1'extrait du registre du commerce ;

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Contrat de location notarié ou acte de propriété (cas
de transfert) ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits du
timbre fiscal prévu par la législation en vigueur
( 4.000 DA) ;

* Reçu portant 1'acquittement des droits de
modification du registre du commerce tels que fixes
par la réglementation en vigueur (2.160 DA) ;

L'agrément ou 1'autorisation délivré(e) par les
administrations compétentes pour 1'exercice d'une
activité ou d'une profession réglementée

MODIFICATION

Personnes Morales

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Original de 1'extrait du registre du commerce ;

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;

* Casier judiciaire et extrait de 1'acte de naissance des nouveaux gestionnaires (en cas de changement de ceux-ci);

* Deux (02) exemplaires des actes modificatifs de la société ;

* Copie de 1'insertion des actes modificatifs dans le BOAL et dans un quotidien national (Avis) ;

* Copie du contrat de location ou acte de propriété au nom de la société (cas de transfert de siège) ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits de timbre fiscal prévu par la législation en vigueur (4.000 DA) ;

* Reçu portant 1'acquittement des droits de modification du registre du commerce tels que fixés par la réglementation en vigueur;

*Agrément ou autorisation délivré(e) par les
administrations compétentes en cas d'exercice d'une
activité ou profession réglementée.

RADIATION

Personnes Physiques

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Original de 1'extrait du registre du commerce ;

* Extrait de 1'acte de décès de cujus, s'il y'a lieu ;

* Copie de la décision de justice, entraînant la radiation, le cas échéant;

* Extrait de rôle apuré (activité);

* Reçu de paiement des droits de radiation (1.200 DA)

RADIATION

Personnes Morales

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Acte notarié portant dissolution de la société joint a la
délibération y afférente ;

* Copie de Insertion de 1'acte de dissolution au BOAL
et dans un quotidien national (Avis) ;

* Original de 1'extrait du registre du commerce ;

* Extrait de rôles apure (F activité);

* Reçu de paiement des droits de radiation

(2.080 DA) ;

* Copie de la décision de justice entraînant la radiation, le cas échéant.

IMMATRICULATION

Des Commerçants Ambulants

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;

* Justification de résidence ou le cas échéant 1'autorisation d'emplacement au niveau d'un site aménage à cet effet pour les activités exercées en étal;

* Copie carte grise du véhicule légalisée pour les activités exercées a 1'aide d'un véhicule utilitaire ;

* Extrait d'acte de naissance ;

* Extrait du casier judiciaire (N° 3) ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur (4.000 DA) ;

*Reçu portant acquittement des droits d'immatriculation du registre du commerce tels que fixes par la réglementation en vigueur (2.080 DA)

IMMATRICULATION

Transport Public

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Certificat de résidence (original) ;

* Autorisation délivrée par le directeur des transports
territorialement compétent;

* Extrait d'acte de naissance ;

* Extrait du casier judiciaire (N° 3) ;

* Reçu portant acquittement des droits d'immatricula
tion au registre du commerce tels que fixes par la
réglementation en vigueur (3.520 DA) ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits du
timbre fiscal prévu par la législation en vigueur
(4.000 DA).

IMMATRICULATION DES

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Bail ou titre de propriété du local commercial qui
abrite 1'activite secondaire ;

* Quittance justifiant 1'acquittement des droits de
timbre, tel que prévu par la législation en vigueur
(4.000 DA) ;

* Reçu portant acquittement des droits
d'immatriculation tels que fixes par la réglementation
en vigueur ;

* Copie des statuts pour les sociétés ;

* Agrément ou 1'autorisation délivré(e) par les
administrations compétentes pour 1'exercice des
activités ou professions réglementées.

CONTINUATION DE L’EXPLOITATION EN CAS DU DECES DU COMMERCANT

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis
par le centre national du registre du commerce ;

* Original de 1'extrait du registre du commerce ;

* Extrait de l'acte du décès de cujus ;

* Attestation notariale de transfert de propriété
(fredha) ;

* Procuration notariée établie par les héritiers au profit
de la personne chargée de gérer le fonds de
commerce de cujus ;

* Extrait de l'acte de naissance et du casier judiciaire du
gérant;

* Quittance justifiant de l'acquittement du droit de
timbre, tel que fixe par la legislation en vigueur
(4.000 DA) ;

Reçu de versement des droits de modification du
registre du commerce tels que fixes par la
réglementation en vigueur

 

 

IMMATRICULATION DE SUCCURSALES,

AGENCES, REPRESENTATIONS COMMERCIALES

OU TOUT AUTRE ETABLISSEMENT COMMERCIAL

RELEVANT D'UNE SOCIETE INSTALLEE A

L'ETRANGER

Le dossier doit comporter, les pièces suivantes :

* Demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;

* Exemplaire des statuts portant création de la société mère, authentifies par les services consulaires algériens et traduits, le cas échéant en langue nationale ;

* Exemplaire du registre du commerce de la société mère, traduit, le cas échéant en langue nationale ;

* Procès-verbal des délibérations prévoyant l'ouverture de l'établissement en Algérie, authentifie par les services consulaires, traduit, le cas échéant en langue nationale ;

* Copie de l'insertion du procès-verbal des délibérations prévoyant l'ouverture de établissement en Algérie, au BOAL et
dans un quotidien national;

* Extrait de l'acte de naissance et du casier judiciaire du gérant de établissement;

* Acte de propriété du local commercial ou le bail établi au nom de établissement;

* Quittance justifiant l'acquittement des droits de timbre, prévus par la législation en vigueur (4.000 DA);

* Reçu de versement des droits d'immatriculation au registre du commerce tels que fixes par la réglementation en vigueur ;

* Agrément ou autorisation délivré(e) par les administrations compétentes lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une activité ou
profession réglementée

 

  CODE DES INVESTISSEMENTS AMENDE

L’ordonnance n° 06-08 du 15 Juillet 2006 (parue au JO n°47 de l’année 2006) a apporté plusieurs modifications à l’ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001 relative au développement de l’investissement (parue au JO n°47 de l’année 2001) et communément dénommée code des investissements .

Nous publions le texte complet de l’ordonnance de base sur lequel ont été portés les modifications et les compléments apportés par l’ordonnance de 2006.

Il convient de noter que l’ordonnance n° 06-08 de l’année 2006 comporte un seul article nouveau (l’article 17). Les autres articles portent tous sur des modifications ou des compléments à des dispositions existantes.

Ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001

relative au développement de l'investissement, (modifiée et complétée)

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

Vu la loi n° 88-18 du 18 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958;

Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant ratification de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d'autres Etats;

Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements;

Vu l'ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes fiscaux; (NDLR : instituant l’IRG , l’IBS et la TVA).

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l'investissement;

Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;

Autres textes visés par l’ordonnance 06-08 :

Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ;

Le Conseil des ministres entendu,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.

Art. 2. - Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance:

1. - les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;

2. - la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature;

3. - les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

Art. 3. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de la présente ordonnance.

La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance est fixée par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous.

Art. 4. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les investissements bénéficiant des avantages de la présente ordonnance font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous".

.

Art. 5. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. -(modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Il est créé une agence nationale de développement de l’investissement ci-après dénommée"l’agence".

Art. 7. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale, l’agence dispose, à compter de la date de dépôt de la demande d’avantages, d’un délai maximum :

  1. de soixante-douze (72) heures pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de la réalisation ;
  2. de dix (10) jours pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de l’exploitation.

L'agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire.

Art. 7 bis. (créé par l’ordonnance n° 06-08) - Les investisseurs s'estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l'objet d'une procédure de retrait engagée en application de l'article 33 ci-dessous,disposent d'un droit de recours.

Ce recours est exercé auprès d'une commission dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Ce recours s'exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l'investisseur.

Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'acte objet de la contestation ou du silence de l'administration ou de l'organisme concernés pendant les quinze (15) jours à compter de sa saisine.

Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l'acte contesté.

La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa décision est opposable à l'administration ou à l'organisme concernés par le recours.

Art. 8. - La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Un extrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.

TITRE II

LES AVANTAGES

Chapitre I

Le régime général

Art. 9. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :

1. Au titre de leur réalisation telle que visée à l'article13 ci-dessous, des avantages suivants :

a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement,

b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement,

c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné.

2. Au titre de l’exploitation et pour une durée de trois (3) ans après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur :

a) de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS),

b) de l'exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP).

Chapitre II

Le régime dérogatoire

Art. 10.- Bénéficient d'avantages particuliers:

1- les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'Etat,

2 - ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.

Les zones visées à l'alinéa 1er, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.

Art. 11 (modifié par l’ordonnance n° 06-08). - Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisées dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :

1. - Au titre de la réalisation de l'investissement:

- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;

- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%o) pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital;

- prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement;

- franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local.

-exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant directement dans la réalisation de l’investissement.

2. - Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur :

- exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP);

- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans;

Art. 12. (modifié par l’ordonnance n° 06-08) - Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention négociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous.

La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du conseil national de l’investissement visé à l’article18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 12 bis (créé par l’ordonnance 06-08) - Bénéficient d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale.

Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18ci-dessous".

Art. 12 ter (créé par l’ordonnance 06-08) - Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants :

1 – En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans :

a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes,impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ;

b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ;

c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;

d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production.

2 – En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur :

a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;

b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle.

Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus,des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. - Les investissements visés aux articles 1er, 2 et 10 ci-dessus

doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision

d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification

de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci-dessus,

fixant un délai supplémentaire.

TITRE III

GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS

Art. 14. - Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.

Art. 15. - Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément.

Art. 16. - Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.

La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.

Art. 17. - Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.

TITRE IV

LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT

Chapitre I

Le conseil national de l'investissement

Art. 18. (modifié par l’ordonnance n° 06-08 ) - Il est créé, auprès du ministre chargé de la promotion des investissements, un conseil national de l’investissement ci-après dénommé "le conseil", placé sous l’autorité et la présidence du Chef du Gouvernement.

Le conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et à la politique de soutien aux investissements, de l’approbation des conventions prévues par l’article 12 ci-dessus et, d’une manière générale, de toutes questions liées à la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance.

La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil national de l’investissement sont fixés par voie réglementaire".

Art. 19. - (Abrogé par l’ordonnance 06-08)

Art. 20. - (Abrogé par l’ordonnance 06-08)

Chapitre II

L'Agence nationale de développement de l'investissement

Art. 21. - L'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés:

- d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements,

- d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents,

- de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé,

- d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur,

- de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci-dessous,

- de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération.

L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.

Art. 22. - Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.

Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.

Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.

Le Guichet unique

Art. 23. - Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.

Art. 24. - Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.

Art. 25. - Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.

Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et allégements décidés.

Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 27. - L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation, au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.

TITRE V

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Art. 28. - Il est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.

Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.

La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est

arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 29. - Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.

Art. 17 de l’ordonnance 06-08 : « - Les avantages prévus aux articles 9 à 11,modifiés, de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001,susvisée, s’appliquent aux investissements déclarés après publication de la présente ordonnance au Journal officiel.

Ces avantages ne peuvent être cumulés avec les avantages de même nature instituée par la législation fiscale. »

 

Art. 30. - Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.

Art. 31. - Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Art. 32. - Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence.

Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 32 bis (créé par l’ordonnance 06-08)- Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses.

Art. 32 ter (créé par l’ordonnance 06 -08). - Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés.

Art. 33 (modifié par l’ordonnance n° 06-08 ) -En cas de non-respect des obligations découlant de la présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux, douaniers,parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice des autres dispositions législatives. La décision de retrait est prononcée par l’agence"

Art. 34. - En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI).

Art. 35. - Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

Art. 36. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.